I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R19. L’employeur qui effectue un paiement unique décrit à l’article 1015R20 doit déduire 14% de ce montant s’il n’excède pas 5 000 $ et 19% s’il excède 5 000 $.
Cependant, l’employeur ne doit effectuer aucune déduction sur le montant d’un tel paiement à l’égard d’un employé qu’il transfère directement à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension agréé, à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, à une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter une entreprise de rentes au Canada ou à l’émetteur, au sens du paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul du revenu de l’employé en vertu de l’un des paragraphes d à f de l’article 339 de la Loi.
a. 1015R9; D. 1981-80, a. 1015R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R9; D. 2727-84, a. 22; D. 1025-91, a. 6; D. 1114-93, a. 40; D. 1466-98, a. 92; D. 1463-2001, a. 134; D. 1470-2002, a. 74; D. 1155-2004, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 27; L.Q. 2023, c. 19, a. 179.
1015R19. L’employeur qui effectue un paiement unique décrit à l’article 1015R20 doit déduire 15% de ce montant s’il n’excède pas 5 000 $ et 20% s’il excède 5 000 $.
Cependant, l’employeur ne doit effectuer aucune déduction sur le montant d’un tel paiement à l’égard d’un employé qu’il transfère directement à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension agréé, à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, à une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter une entreprise de rentes au Canada ou à l’émetteur, au sens du paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul du revenu de l’employé en vertu de l’un des paragraphes d à f de l’article 339 de la Loi.
a. 1015R9; D. 1981-80, a. 1015R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R9; D. 2727-84, a. 22; D. 1025-91, a. 6; D. 1114-93, a. 40; D. 1466-98, a. 92; D. 1463-2001, a. 134; D. 1470-2002, a. 74; D. 1155-2004, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 27.
1015R19. L’employeur qui effectue un paiement unique décrit à l’article 1015R20 doit déduire 16% de ce montant s’il n’excède pas 5 000 $ et 20% s’il excède 5 000 $.
Cependant, l’employeur ne doit effectuer aucune déduction sur le montant d’un tel paiement à l’égard d’un employé qu’il transfère directement à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension agréé, à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, à une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter une entreprise de rentes au Canada ou à l’émetteur, au sens du paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul du revenu de l’employé en vertu de l’un des paragraphes d à f de l’article 339 de la Loi.
a. 1015R9; D. 1981-80, a. 1015R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R9; D. 2727-84, a. 22; D. 1025-91, a. 6; D. 1114-93, a. 40; D. 1466-98, a. 92; D. 1463-2001, a. 134; D. 1470-2002, a. 74; D. 1155-2004, a. 51; D. 134-2009, a. 1.